S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
115. Une salle à manger située sous terre doit être:
1°  située à plus de 20 m (65,6 pi) d’un dépôt de matières inflammables ou explosives;
2°  munie d’une source d’eau potable;
3°  pourvue d’au moins un lavabo près duquel doivent se retrouver du savon ou une autre substance nettoyante ainsi que des essuie-mains ou un séchoir à main;
4°  pourvue d’au moins un lavabo avec eau chaude et eau froide près duquel doivent se retrouver du savon ou une autre substance nettoyante ainsi que des essuie-mains ou un séchoir à main, lorsque la salle à manger est aménagée à compter du 1er avril 1993.
D. 213-93, a. 115; Erratum, 1993 G.O. 2, 3303.